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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.196.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 196

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
28 juillet 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 670/2010 du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Estonie

1

 

*

Règlement (UE) no 671/2010 du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour l’Estonie

4

 

*

Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

5

 

 

Règlement (UE) no 673/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

*

Règlement (UE) no 674/2010 de la Banque centrale européenne du 23 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2010/7)

23

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/416/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 657/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 271 du 16.10.2009)

27

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009)

27

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/1


RÈGLEMENT (UE) No 670/2010 DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 974/98 en ce qui concerne l’introduction de l’euro en Estonie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité»), et notamment son article 140, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (1) prévoit que l’euro remplace les monnaies des États membres qui remplissaient les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l’Union économique et monétaire.

(2)

Le règlement (CE) no 2596/2000 du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie de la Grèce par l’euro.

(3)

Le règlement (CE) no 2169/2005 du Conseil (3) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de préparer l’introduction ultérieure de l’euro dans les États membres n’ayant pas encore adopté la monnaie unique.

(4)

Le règlement (CE) no 1647/2006 du Conseil (4) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie de la Slovénie par l’euro.

(5)

Le règlement (CE) no 835/2007 du Conseil (5) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie de Chypre par l’euro.

(6)

Le règlement (CE) no 836/2007 du Conseil (6) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie de Malte par l’euro.

(7)

Le règlement (CE) no 693/2008 du Conseil (7) a modifié le règlement (CE) no 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie de la Slovaquie par l’euro.

(8)

Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, l’Estonie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 139, paragraphe 1, du traité.

(9)

En vertu de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (8), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

(10)

L’introduction de l’euro en Estonie exige que soient étendues à ce pays les dispositions existantes du règlement (CE) no 974/98 concernant l’introduction de l’euro.

(11)

Le plan de basculement de l’Estonie prévoit que les billets et les pièces en euros auront cours légal dans cet État membre le jour de l’introduction de l’euro en tant que monnaie. Par conséquent, la date d’adoption de l’euro et la date de basculement fiduciaire devraient être le 1er janvier 2011. Il ne devrait pas y avoir de période d’«effacement progressif».

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 974/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 974/98 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 300 du 29.11.2000, p. 2.

(3)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 1.

(4)  JO L 309 du 9.11.2006, p. 2.

(5)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 1.

(6)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 3.

(7)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 1.

(8)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


ANNEXE

La ligne suivante est insérée à l’annexe du règlement (CE) no 974/98, entre les rubriques correspondant à l’Allemagne et à la Grèce.

État membre

Date d’adoption de l’euro

Date de basculement fiduciaire

État membre bénéficiant d’une période d’«effacement progressif»

 

«Estonie

1er janvier 2011

1er janvier 2011

Non»


28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/4


RÈGLEMENT (UE) No 671/2010 DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour l’Estonie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 140, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (2) détermine les taux de conversion à partir du 1er janvier 1999.

(2)

Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, l’Estonie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité»).

(3)

En vertu de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (3), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

(4)

L’introduction de l’euro en Estonie nécessite l’adoption du taux de conversion entre l’euro et la couronne estonienne. Ce taux de conversion est fixé à 15,6466 couronnes estoniennes pour un euro, ce qui correspond au taux central actuel de la couronne estonienne dans le mécanisme de change (MCE II).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La ligne suivante est insérée à l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, entre les taux de conversion applicables au mark allemand et à la drachme grecque:

«= 15,6466 couronnes estoniennes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  Avis du 5 juillet 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.

(3)  Voir page 24 du présent Journal officiel.


28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/5


RÈGLEMENT (UE) No 672/2010 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2010

concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement distinct aux fins de la procédure d’homologation prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 abroge la directive 78/317/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur (3). Les exigences énoncées dans cette directive doivent être reprises dans le présent règlement et, le cas échéant, modifiées afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, en particulier afin de prendre en considération les caractéristiques spécifiques des véhicules hybrides et électriques.

(3)

Le champ d’application du présent règlement correspond à celui de la directive 78/317/CEE et se limite donc aux véhicules de catégorie M1.

(4)

Le règlement (CE) no 661/2009 établit des dispositions fondamentales se rapportant aux exigences pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise. Il y a donc lieu d’établir également les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules à moteur de catégorie M1, tels que définis à l’annexe II de la directive 2007/46/CE, qui sont équipés d’un pare-brise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

par «type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise», on entend les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après:

les caractéristiques des dispositifs de dégivrage et de désembuage,

les formes et aménagements extérieurs et intérieurs qui, dans le champ de vision sur 180 degrés vers l’avant du conducteur, peuvent affecter la visibilité,

la forme, la taille, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et sa fixation,

le nombre maximal de places assises;

2)

par «moteur», on entend un moteur à combustion roulant au carburant liquide ou gazeux;

3)

par «dispositif de dégivrage», on entend le dispositif destiné à éliminer le givre ou la glace sur la surface extérieure du pare-brise;

4)

par «zone dégivrée», on entend la zone du pare-brise présentant une surface extérieure sèche ou une surface extérieure recouverte de givre fondu ou partiellement fondu (humide) pouvant être enlevé par l’essuie-glace du véhicule;

5)

par «dispositif de désembuage», on entend le dispositif destiné à éliminer la buée sur la surface intérieure du pare-brise;

6)

par «buée», on entend une couche de condensat sur la face intérieure de la surface vitrée du pare-brise;

7)

par «zone désembuée», on entend la zone du pare-brise présentant une surface intérieure sèche, sans gouttes ni traces d’eau, après avoir été précédemment recouverte de buée;

8)

par «zone de vision A», on entend la zone d’essai A, telle que définie à l’annexe 18, point 2.2, du règlement CEE-ONU no 43 (4);

9)

par «zone de vision B», on entend la zone d’essai B réduite, telle que définie à l’annexe 18, point 2.4, du règlement CEE-ONU no 43, sans l’exclusion de la zone définie au point 2.4.1 dudit règlement;

10)

par «angle prévu de torse», on entend l’angle mesuré entre la ligne verticale passant par le point R ou point de référence de place assise et la ligne de torse dans la position prévue du dossier, telle que déclarée par le constructeur du véhicule;

11)

par «point R», ou «point de référence de place assise», on entend le point défini par le constructeur pour chaque place assise par rapport au système de référence tridimensionnel;

12)

par «système de référence tridimensionnel», on entend un système de référence qui consiste en un plan vertical longitudinal X-Z, un plan horizontal X-Y et un plan vertical transversal Y-Z conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe II;

13)

par «repères primaires», on entend les trous, surfaces, marques et autres identifications sur la carrosserie ou le châssis du véhicule dont les coordonnées X, Y et Z dans le système de référence tridimensionnel sont spécifiées par le constructeur du véhicule;

14)

par «commutateur principal du véhicule», on entend le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, comme c’est le cas lorsqu’un véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal.

Article 3

Dispositions relatives à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

1.   Le constructeur ou son mandataire soumet à l’autorité chargée de la réception la demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

2.   La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.

3.   Si les exigences fixées à l’annexe II sont respectées, l’autorité chargée de la réception octroie la réception CE par type et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

Un État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l’autorité chargée de la réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.

Article 4

Validité et extension des réceptions accordées conformément à la directive 78/317/CEE

Les autorités nationales permettent la vente et l’entrée en service de véhicules réceptionnés avant la date mentionnée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009 et continuent à accorder l’extension des réceptions de ces véhicules au titre de la directive 78/317/CEE.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 81 du 28.3.1978, p. 27.

(4)  N’a pas encore été publié. Sera publié en août 2010.


ANNEXE I

Documents administratifs relatifs à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

PARTIE 1

Fiche de renseignements

MODÈLE

Fiche de renseignements no … relative à la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s’il y en a — sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente annexe ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (1): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie (2): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1.   Photos ou dessins d’un véhicule type: …

1.6.   Emplacement et disposition du moteur: …

1.8.   Côté de conduite: droite/gauche (3).

3.   MOTEUR (4)

3.1.   Constructeur du moteur: …

3.1.1.   Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur ou autres moyens d’identification): …

3.2.   Moteur à combustion interne

3.2.1.   Caractéristiques

3.2.1.1.   Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression (3) Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif (3)

3.2.1.2.   Nombre et disposition des cylindres: …

3.2.1.3.   Cylindrée (5): …cm3

3.2.1.6.   Régime normal de ralenti (6): … tours/mn

3.2.1.8.   Puissance maximale nette (7): … kW à: … tours/mn (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.2.   Carburant

3.2.2.1.   Véhicules utilitaires légers: gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E 85)/biogazole/hydrogène (3)  (8)

3.2.5.   Système électrique

3.2.5.1.   Tension nominale: … V, mise à la masse positive/négative (3)

3.2.5.2.   Génératrice

3.2.5.2.1.   Type: …

3.2.5.2.2.   Puissance nominale: … VA

3.2.7.   Système de refroidissement: par liquide/par air (3)

3.2.7.1.   Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: …

3.2.7.2.   Liquide

3.2.7.2.1.   Nature du liquide: …

3.2.7.2.2.   Pompe(s) de circulation: oui/non (3)

3.2.7.2.3.   Caractéristiques: … ou

3.2.7.2.3.1.   Marque(s): …

3.2.7.2.3.2.   Type(s): …

3.2.7.2.4.   Rapport(s) d’entraînement: …

3.2.7.2.5.   Description du ventilateur et de son mécanisme d’entraînement: …

3.2.7.3.   Air

3.2.7.3.1.   Soufflante: oui/non (3)

3.2.7.3.2.   Caractéristiques: … ou

3.2.7.3.2.1.   Marque(s): …

3.2.7.3.2.2.   Type(s): …

3.3.   Moteur électrique

3.3.1.   Type (bobinage, excitation) …

3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: … kW

3.3.1.2.   Tension de service: … V

3.3.2.   Batterie

3.3.2.1.   Nombre d’éléments: …

3.3.2.2.   Masse: … kg

3.3.2.3.   Capacité: … Ah (ampère/heure)

3.3.2.4.   Emplacement: …

3.4.   Combinaison de moteurs

3.4.1.   Véhicule électrique hybride: oui/non (3)

3.4.2.   Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur (3)

3.4.3.   Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans (3)

3.4.3.1.   Modes commutables

3.4.3.1.1.   Mode uniquement électrique: oui/non (3)

3.4.3.1.2.   Mode uniquement thermique: oui/non (3)

3.4.3.1.3.   Modes hybrides: oui/non (3) (si oui, brève description): …

3.4.4.   Description du dispositif de stockage d’énergie (batterie, condensateur, volant/générateur)

3.4.4.1.   Marque(s): …

3.4.4.2.   Type(s): …

3.4.4.3.   Numéro d’identification: …

3.4.4.4.   Type de couple électrochimique: …

3.4.4.5.   Énergie: … (pour la batterie: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J, …)

3.4.4.6.   Chargeur: à bord/extérieur/sans (3)

3.6.   Températures autorisées par le constructeur

3.6.1.   Système de refroidissement

3.6.1.1.   Refroidissement par liquide, température maximale à la sortie: …K

3.6.1.2.   Refroidissement par air

3.6.1.2.1.   Point de référence: …

3.6.1.2.2.   Température maximale au point de référence: … K

3.6.2.   Température maximale à la sortie de l’échangeur intermédiaire à l’admission: …K

3.6.3.   Température maximale des gaz d’échappement au point du/des tuyau(x) d’échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d’échappement: …K

9.   CARROSSERIE

9.1.   Type de carrosserie, selon les codes définis à l’annexe II, partie C, de la directive 2007/46/CE: …

9.2.   Matériaux et modes de construction: …

9.3.   Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1.   Configuration et nombre des portes: …

9.4.   Champ de vision

9.4.1.   Données suffisamment détaillées permettant d’identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu’ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»: …

9.4.2.   Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l’avant: …

9.5.   Pare-brise et autres vitres

9.5.1.   Pare-brise

9.5.1.1.   Matériaux utilisés: …

9.5.1.2.   Méthode de montage: …

9.5.1.3.   Angle d’inclinaison: …

9.5.1.4.   Numéro(s) de réception: …

9.5.1.5.   Équipement(s) complémentaire(s) du pare-brise et leur emplacement, et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques …

9.6.   Essuie-glace(s) du pare-brise

9.6.1.   Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): …

9.7.   Lave-glace du pare-brise

9.7.1.   Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, s’il fait l’objet d’une réception en tant qu’entité technique, le numéro de réception: …

9.8.   Dégivrage et désembuage

9.8.1.   Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): …

9.8.2.   Consommation électrique maximale: kW

9.10.   Aménagement intérieur

9.10.1.   Protection intérieure des occupants

9.10.1.1.   Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: …

9.10.1.3.   Photographies, dessins et/ou vue éclatée montrant les parties de l’habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges: …

9.10.3.   Sièges

9.10.3.1.   Nombre de places assises (9): …

9.10.3.1.1.   Emplacement et disposition: …

9.10.3.5.   Coordonnées ou dessin du point R

9.10.3.5.1.   Siège du conducteur: …

9.10.3.6.   Angle prévu de torse

9.10.3.6.1.   Siège du conducteur: …

Notes explicatives

PARTIE 2

Fiche de réception CE par type

MODÈLE

Format: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Communication concernant:

la réception CE (10)

l’extension de la réception CE (10)

le refus de la réception CE (10)

le retrait de la réception CE (10)

d’un type de véhicule en ce qui concerne les dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

en vertu du règlement (UE) no 672/2010, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/… (10)

Numéro de réception CE: …

Raison de l’extension: …

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.   Type: …

0.2.1.   Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3.   Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (11): …

0.3.1.   Emplacement de ce marquage: …

0.4.   Catégorie de véhicule (12): …

0.5.   Nom et adresse du constructeur: …

0.8.   Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: …

0.9.   Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

SECTION II

1.   Informations complémentaires: voir l’addendum.

2.   Service technique responsable de la réalisation des essais: …

3.   Date du rapport d’essai: …

4.   Numéro du rapport d’essai: …

5.   Remarques (le cas échéant): voir l’addendum.

6.   Lieu: …

7.   Date: …

8.   Signature: …

Annexes

:

Dossier de réception.

Rapport d’essai.


(1)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(2)  Classification selon les définitions figurant à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

(3)  Biffer les mentions inutiles.

(4)  Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, soit au gazole, etc., ainsi qu’en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire. Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

(5)  Calculer cette valeur avec π = 3,1416 et arrondir au centimètre cube le plus proche.

(6)  Indiquer la tolérance.

(7)  Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1980, p. 46).

(8)  Les véhicules qui peuvent rouler à la fois à l’essence et au carburant gazeux, mais dont le circuit d’essence est destiné uniquement aux cas d’urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d’essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant rouler uniquement au carburant gazeux.

(9)  Il faut mentionner le nombre de places assises du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. En cas de disposition modulable, une fourchette peut être indiquée.

(10)  Biffer la mention inutile.

(11)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères n’intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

(12)  Telle que définie à l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE.

Addendum

à la fiche de réception CE no

1.

Informations complémentaires:

1.1.

Brève description de la structure, des dimensions, des formes et des matériaux constitutifs du type de véhicule: …

1.2.

Description des dispositifs de dégivrage et de désembuage: …

1.3.

Description des aménagements intérieurs susceptibles d’influencer les essais: …

1.4.

Nombre maximal de places assises: …

1.5.

Caractéristiques du pare-brise: … épaisseur des composants (mm): …

1.6.

Tension nominale de l’installation électrique (V): …

2.

Côté de conduite: droite/gauche (1)

3.

Moteur: allumage commandé/allumage par compression/électrique/électrique hybride … (1)

4.

Température d’essai de dégivrage: – 8 °C/– 18 °C (1)

5.

Remarques: …


(1)  Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE II

Prescriptions relatives aux systèmes de dégivrage et de désembuage du pare-brise

1.   PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

1.1.   Dégivrage du pare-brise

1.1.1.   Tout véhicule est équipé d’un dispositif permettant d’éliminer le givre et la glace couvrant la surface vitrée extérieure du pare-brise. Le dispositif de dégivrage est assez efficace pour assurer une visibilité suffisante à travers le pare-brise par temps froid.

1.1.2.   On vérifie l’efficacité du dispositif en déterminant périodiquement, après mise en marche, la superficie du pare-brise qui est dégivrée, le véhicule ayant été maintenu auparavant, pendant un certain temps, dans une chambre froide.

1.1.3.   La vérification des prescriptions des points 1.1.1 et 1.1.2 se fait par la méthode exposée au point 2.1 de la présente annexe.

1.1.4.   Les conditions suivantes sont remplies:

1.1.4.1.   la zone de vision A, déterminée conformément à l’appendice 3 de l’annexe II, est dégivrée à 80 %, vingt minutes après le début de la période d’essai;

1.1.4.2.   vingt-cinq minutes après le début de la période d’essai, la zone dégivrée sur le pare-brise du côté du passager est comparable à celle spécifiée au point 1.1.4.1 pour le côté du conducteur;

1.1.4.3.   la zone de vision B, déterminée conformément à l’appendice 3 de l’annexe II, est dégivrée à 95 %, quarante minutes après le début de la période d’essai.

1.2.   Désembuage du pare-brise

1.2.1.   Tout véhicule est équipé d’un dispositif permettant d’éliminer la buée couvrant la surface intérieure vitrée du pare-brise.

1.2.2.   Le dispositif de désembuage est assez efficace pour rétablir la visibilité à travers le pare-brise s’il venait à se recouvrir de buée. Son efficacité est vérifiée conformément à la procédure décrite au point 2.2 de la présente annexe.

1.2.3.   Les conditions suivantes sont remplies:

1.2.3.1.   la zone de vision A, déterminée conformément à l’appendice 3 de l’annexe II, est désembuée à 90 % en dix minutes;

1.2.3.2.   la zone de vision B, déterminée conformément à l’appendice 3 de l’annexe II, est désembuée à 80 % en dix minutes.

2.   PROCÉDURE D’ESSAI

2.1.   Dégivrage du pare-brise

2.1.1.   Les essais sont effectués à une température de – 8 ± 2 °C ou – 18 ± 3 °C, selon l’indication du constructeur.

2.1.2.   L’essai est effectué dans une chambre froide assez grande pour contenir le véhicule complet et équipée pour y maintenir une des températures indiquées au point 2.1.1 pendant toute la durée de l’essai et y faire circuler de l’air froid. L’enceinte froide est maintenue au préalable à une température inférieure ou égale à celle prescrite pour l’essai pendant vingt-quatre heures au moins avant la période pendant laquelle le véhicule est exposé au froid.

2.1.3.   Un dégraissage complet des surfaces intérieure et extérieure du pare-brise est effectué avant l’essai avec de l’alcool méthylique ou un produit dégraissant équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse sécher la surface, puis on l’essuie avec un chiffon de coton sec.

2.1.4.   Le véhicule, contact coupé, est maintenu pendant dix heures au moins à la température d’essai avant le début de l’essai.

2.1.4.1.   Cette période peut être abrégée s’il est possible de vérifier que les températures du réfrigérant du moteur et du lubrifiant sont stabilisées à la température d’essai.

2.1.5.   Après la période d’exposition prescrite au point 2.1.4, une couche uniforme de glace de 0,044 g/cm2 est appliquée sur toute la surface extérieure du pare-brise à l’aide d’un pistolet à eau travaillant sous une pression de 3,5 ± 0,2 bar.

2.1.5.1.   La buse du pistolet, réglée pour obtenir le jet le plus étendu et le plus puissant, est tenue perpendiculairement à la surface vitrée, à une distance de 200 à 250 mm de celle-ci, et dirigée de façon à former une couche uniforme de glace d’un côté à l’autre du pare-brise.

2.1.5.1.1.   Pour répondre aux prescriptions du point 2.1.5, on peut utiliser un pistolet à eau ayant une buse de 1,7 mm de diamètre et un débit de 0,395 l/min et pouvant produire un jet de 300 mm de diamètre sur la surface vitrée lorsqu’il est placé à 200 mm de celle-ci. Tout autre appareil permettant de répondre à ces prescriptions est également admis.

2.1.6.   Après la formation de la glace sur le pare-brise, le véhicule est maintenu dans la chambre froide pendant une période supplémentaire d’au moins trente minutes et d’au plus quarante minutes.

2.1.7.   Une fois écoulée la période prescrite au point 2.1.6, le commutateur principal du véhicule peut être mis en position de marche et le moteur démarré, si nécessaire par des moyens extérieurs, un ou deux observateurs ayant pris place dans le véhicule. La période d’essai débute dès que le commutateur principal du véhicule a été activé.

2.1.7.1.   Si le véhicule est équipé d’un moteur, le régime du moteur peut être ajusté conformément aux recommandations du constructeur pour le chauffage du moteur lors du démarrage par temps froid, pendant les cinq premières minutes de la période d’essai.

2.1.7.2.   Pendant les trente-cinq dernières minutes de la période d’essai (ou pendant toute sa durée si la période de réchauffage de cinq minutes n’est pas appliquée):

2.1.7.2.1.   Le moteur, le cas échéant, fonctionne à un régime ne dépassant pas 50 % du régime de puissance maximale. Néanmoins, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer le cas de figure le plus défavorable. Ce cas de figure tient compte du régime du moteur, de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales à une température ambiante de – 8 °C ou – 18 °C, selon la température d’essai indiquée par le constructeur. Si le système peut respecter les prescriptions relatives au dégivrage sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de le mettre en marche.

2.1.7.3.   Toutes les batteries sont complètement chargées au début de l’essai.

2.1.7.4.   Pendant l’essai, la tension aux bornes du dispositif de dégivrage peut être supérieure, dans la limite de 20 %, à la tension nominale de l’installation.

2.1.7.5.   La température du local d’essai est mesurée à mi-hauteur du pare-brise en un point tel qu’elle ne soit pas sensiblement affectée par la chaleur dégagée par le véhicule essayé.

2.1.7.6.   La vitesse horizontale de l’air assurant le refroidissement de la chambre au niveau du pare-brise et mesurée immédiatement avant l’essai en un point situé dans le plan médian du véhicule à 300 mm en avant de la base du pare-brise, à mi-hauteur de celui-ci, est aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 8 km/h.

2.1.7.7.   Si le véhicule en est équipé, le capot, le toit, l’ensemble des portes, les fenêtres et les ouvertures d’aération, à l’exception des orifices d’entrée et d’évacuation du dispositif de chauffage et de ventilation, sont fermés; une ou deux fenêtres peuvent être ouvertes, si le constructeur le demande, sur une hauteur totale ne dépassant pas 25 mm.

2.1.7.8.   La commande du dispositif de dégivrage du véhicule est réglée conformément aux recommandations du constructeur du véhicule pour la température d’essai.

2.1.7.9.   On peut avoir recours à l’essuie-glace en cours d’essai, à condition qu’il puisse fonctionner sans intervention manuelle, exception faite de l’activation des commandes intérieures du véhicule.

2.1.8.   Toutes les cinq minutes à partir du début de l’essai, l’observateur ou les observateurs délimitent la zone dégivrée sur la surface intérieure du pare-brise.

2.1.9.   Une fois l’essai terminé, suivant les prescriptions du point 2.1.8, le contour de la zone dégivrée sur la surface intérieure du pare-brise est relevé et les zones de vision A et B sont repérées.

2.2.   Désembuage du pare-brise

2.2.1.   Un dégraissage complet de la surface intérieure du pare-brise est effectué avant l’essai avec de l’alcool méthylique ou un produit dégraissant équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse sécher la surface, puis on l’essuie avec un chiffon de coton sec.

2.2.2.   L’essai est effectué dans une chambre de conditionnement suffisamment grande pour contenir le véhicule complet et capable de produire et de maintenir une température d’essai de – 3 ± 1 °C pendant toute la durée de l’essai.

2.2.2.1.   La température du local d’essai est mesurée à mi-hauteur du pare-brise en un point tel qu’elle ne soit pas sensiblement affectée par la chaleur dégagée par le véhicule essayé.

2.2.2.2.   La vitesse horizontale de l’air assurant le refroidissement de la chambre au niveau du pare-brise et mesurée immédiatement avant l’essai en un point situé dans le plan médian du véhicule à 300 mm en avant de la base du pare-brise, à mi-hauteur de celui-ci, est aussi faible que possible et en tout cas inférieure à 8 km/h.

2.2.2.3.   Si le véhicule en est équipé, le capot, le toit, l’ensemble des portes, les fenêtres et les ouvertures d’aération, à l’exception des orifices d’entrée et d’évacuation du dispositif de chauffage et de ventilation, sont fermés; une ou deux fenêtres peuvent être ouvertes dès le début de l’essai de désembuage, si le constructeur le demande, sur une hauteur totale ne dépassant pas 25 mm.

2.2.3.   La buée est produite à l’aide du générateur de vapeur d’eau décrit à l’appendice 4 de l’annexe II. Le générateur contient assez d’eau pour produire au moins 70 ± 5 g/h de vapeur par place assise indiquée par le constructeur lorsque la température ambiante est de – 3 °C.

2.2.4.   La surface intérieure du pare-brise est nettoyée comme il est prescrit au point 2.2.1 après que le véhicule a été placé dans la chambre de conditionnement. La température de l’air ambiant est abaissée et stabilisée à – 3 ± 1 °C. Le véhicule, contact coupé, est maintenu pendant dix heures au moins à la température d’essai avant le début de l’essai. Cette période peut être abrégée s’il est possible de vérifier que les températures du réfrigérant du moteur et du lubrifiant sont stabilisées à la température d’essai.

2.2.5.   Le générateur de vapeur est placé de façon telle que ses orifices de sortie se trouvent sur le plan longitudinal médian du véhicule à une hauteur de 580 mm ± 80 mm au-dessus du point R ou point de référence de place assise du siège du conducteur. Il est placé en principe immédiatement derrière les dossiers des sièges avant, les sièges étant réglés conformément aux positions prévues par le constructeur et les dossiers conformément aux angles de torse prévus. Si cela n’est pas possible du fait de la disposition intérieure du véhicule, le générateur est placé à l’avant, dans la position commode la plus proche de celle indiquée précédemment.

2.2.6.   Après que le générateur a fonctionné pendant cinq minutes à l’intérieur du véhicule, un ou deux observateurs prennent rapidement place à l’avant du véhicule, l’ouverture des portes d’accès ne devant pas excéder une durée totale de huit secondes. Le débit du générateur est alors réduit de 70 ± 5 g/h par observateur.

2.2.7.   Une minute après que l’observateur ou les observateurs ont pris place dans le véhicule, le commutateur principal du véhicule peut être mis en position de marche et le moteur démarré, si nécessaire par des moyens extérieurs. La période d’essai débute dès que le commutateur principal du véhicule a été activé.

2.2.7.1.   Si le véhicule est équipé d’un moteur, celui-ci fonctionne à un régime ne dépassant pas 50 % du régime de puissance maximale. Néanmoins, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer le cas de figure le plus défavorable. Ce cas de figure tient compte du régime du moteur, de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales à une température ambiante de – 1 °C. Si le système peut respecter les prescriptions relatives au désembuage sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de le mettre en marche.

2.2.7.2.   La commande du dispositif de désembuage du véhicule est réglée conformément aux recommandations du constructeur du véhicule pour la température d’essai.

2.2.7.3.   Toutes les batteries sont complètement chargées au début de l’essai.

2.2.7.4.   La tension aux bornes du dispositif de désembuage peut être supérieure, dans la limite de 20 %, à la tension nominale de l’installation.

2.2.8.   À la fin de l’essai, le contour de désembuage est enregistré et relevé et les zones de vision A et B du pare-brise sont repérées.

Appendice 1

Procédure de vérification du point R ou point de référence de place assise

Le point R ou point de référence de place assise est établi conformément aux dispositions prévues par l’annexe 3 du règlement CEE-ONU no 17 (1).


(1)  JO L 373 du 27.12.2006, p. 1.

Appendice 2

Procédure à suivre pour déterminer les repères primaires dans le système de référence tridimensionnel

Les relations dimensionnelles entre les repères primaires figurant sur les dessins et leur position réelle sur le véhicule sont établies conformément aux dispositions prévues par l’annexe 4 du règlement CEE-ONU no 125 (1).


(1)  N’a pas encore été publié. Sera publié en août 2010.

Appendice 3

Procédure à suivre pour déterminer les zones de vision sur les pare-brise des véhicules

Les zones de vision A et B sont établies conformément aux dispositions prévues par l’annexe 18 du règlement CEE-ONU no 43.

Appendice 4

Prescriptions relatives au générateur de vapeur

1.   CARACTÉRISTIQUES

1.1.   Le générateur utilisé lors de l’essai a les caractéristiques générales suivantes:

1.1.1.   Le réservoir à eau a une contenance minimale de 2,25 l.

1.1.2.   La perte de chaleur au point d’ébullition ne dépasse pas 75 W à la température ambiante de – 3 ± 1 °C.

1.1.3.   Le ventilateur a un débit de 0,07 m3/min à 0,10 m3/min à la pression statique de 0,5 mbar.

1.1.4.   Six orifices de passage de la vapeur sont disposés au sommet du générateur, sur tout son pourtour et à égales distances (voir figure 1):

1.1.5.   Le générateur de vapeur est étalonné à – 3 ± 1 °C pour que le débit puisse être réglé par tranches de 70 ± 5 g/h jusqu’à un maximum de «n» fois cette valeur, «n» étant le nombre maximal de places assises prévues par le constructeur.

Figure 1

Schéma du générateur de vapeur

Image

1.2.   Les parties spécifiées ont les caractéristiques dimensionnelles et matérielles suivantes:

1.2.1.   Buse

1.2.1.1.   Dimensions:

1.2.1.1.1.   Longueur 100 mm.

1.2.1.1.2.   Diamètre intérieur 15 mm.

1.2.1.2.   Matériau:

1.2.1.2.1.   Laiton.

1.2.2.   Chambre de dispersion

1.2.2.1.   Dimensions:

1.2.2.1.1.   Diamètre extérieur du tuyau 75 mm.

1.2.2.1.2.   Épaisseur de la paroi 0,38 mm.

1.2.2.1.3.   Longueur 115 mm.

1.2.2.1.4.   Six orifices de 6,3 mm de diamètre également répartis à 25 mm au-dessus du fond de la chambre de dispersion.

1.2.2.2.   Matériau:

1.2.2.2.1.   Laiton.


28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/21


RÈGLEMENT (UE) No 673/2010 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

30,3

TR

105,8

ZZ

68,1

0707 00 05

TR

95,6

ZZ

95,6

0709 90 70

TR

85,8

ZZ

85,8

0805 50 10

AR

107,4

UY

133,9

ZA

100,7

ZZ

114,0

0806 10 10

AR

137,6

CL

86,1

EG

145,2

IL

126,4

MA

161,5

TR

154,8

ZA

130,8

ZZ

134,6

0808 10 80

AR

143,2

BR

77,2

CA

98,9

CL

102,3

CN

82,1

MA

54,2

NZ

110,3

US

132,3

UY

111,6

ZA

97,9

ZZ

101,0

0808 20 50

AR

74,3

CL

183,5

NZ

130,0

ZA

106,0

ZZ

123,5

0809 10 00

TR

192,5

ZZ

192,5

0809 20 95

TR

228,0

US

520,8

ZZ

374,4

0809 30

TR

193,7

ZZ

193,7

0809 40 05

BA

63,7

TR

126,3

XS

82,8

ZZ

90,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/23


RÈGLEMENT (UE) No 674/2010 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières

(BCE/2010/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La qualité de la taille de l’échantillon minimal national déterminée par les critères définis doit être examinée plus avant et de ce fait il est nécessaire de prolonger la période transitoire pertinente pour examiner cette question.

(2)

En conséquence, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La phrase introductive du premier paragraphe de l'annexe IV du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est remplacée par le texte suivant:

«Jusqu’au mois de référence de décembre 2013 inclus, le paragraphe 10 de l’annexe I énonce:»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 juillet 2010.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.


DÉCISIONS

28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juillet 2010

conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1er janvier 2011

(2010/416/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité»), et notamment son article 140, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu le rapport de la Commission européenne,

vu le rapport de la Banque centrale européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu la discussion qu'a tenue le Conseil européen,

vu la recommandation des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro,

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) a commencé le 1er janvier 1999. Par la décision 98/317/CE (1), le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 1999.

(2)

Par la décision 2000/427/CE (2), le Conseil a décidé que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2001. Par la décision 2006/495/CE (3), le Conseil a décidé que la Slovénie remplissait les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2007. Par les décisions 2007/503/CE (4) et 2007/504/CE (5), le Conseil a décidé que Chypre et Malte, respectivement, remplissaient les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2008. Par la décision 2008/608/CE (6), le Conseil a décidé que la Slovaquie remplissait les conditions nécessaires pour adopter la monnaie unique, le 1er janvier 2009.

(3)

Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée depuis. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité instituant la Communauté européenne, et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 140, paragraphe 2, du traité soit engagée.

(4)

En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la Pologne font l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité. Conformément à l'article 5 de l'acte d'adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie font l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 139, paragraphe 1, du traité.

(5)

La Banque centrale européenne (BCE) a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le 16 juin 1997 (7). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) ont été arrêtées dans l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (8).

(6)

L'article 140, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 140, paragraphe 1, du traité. Les derniers rapports périodiques de la Commission et de la BCE sur l'état de la convergence ont été adoptés en mai 2010.

(7)

La législation nationale des États membres, y compris les statuts de la banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE»). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation estonienne avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du SEBC et de la BCE.

(8)

En vertu de l'article 1er du protocole no 13 sur les critères de convergence (ci-après dénommé «protocole»), le critère de stabilité des prix, visé à l'article 140, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En l'occurrence, l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (9). Afin d'évaluer la stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été retenue dans les rapports de la Commission et de la BCE.

La valeur de référence en matière d'inflation pour la période d'un an s'achevant en mars 2010 a été établie par calcul à 1,0 %, les trois États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix étant le Portugal, l'Estonie et la Belgique, avec des taux d'inflation de respectivement – 0,8 %, – 0,7 % et – 0,1 %. Dans le contexte économique actuel, caractérisé par un fort choc négatif commun, où de nombreux pays traversent des périodes de taux d'inflation négatifs, il semble justifié d'exclure de la liste des pays présentant les meilleurs résultats ceux dont le taux d'inflation moyen s'écarte fortement de la moyenne de la zone euro (0,3 % en mars 2010), tout comme cela avait été fait dans le rapport 2004 sur l'état de la convergence, puisque ces pays présentant des valeurs atypiques ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme s'inscrivant parmi les meilleurs du point de vue de la stabilité des prix et que ces valeurs, si elles étaient prises en compte, influeraient fortement sur la valeur de référence, ce qui rendrait l'application du critère moins équitable. Pour mars 2010, ce raisonnement conduit à l'exclusion de l'Irlande, seul pays dont le taux d'inflation moyen sur douze mois (– 2,3 % en mars 2010) s'écartait fortement de celui de la zone euro et des autres États membres, principalement en raison du fort ralentissement économique.

(9)

En vertu de l'article 2 du protocole, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 140, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre.

(10)

En vertu de l'article 3 du protocole, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 140, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant le 23 avril 2010 dans leurs rapports.

(11)

En vertu de l'article 4 du protocole, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Afin d'évaluer la convergence des taux, des taux d'intérêt comparables sur des obligations d'État de référence à dix ans ont été utilisés. L'Estonie, qui était l'un des États membres présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix en mars 2010, ne dispose pas d'obligations d'État de référence à long terme harmonisées, ni de titres comparables pouvant être utilisés pour calculer la valeur de référence. Par conséquent, conformément au texte du protocole (qui mentionne les «trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats»), afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris en considération dans leurs rapports une valeur de référence correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt nominaux à long terme des deux autres États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2010 était de 6,0 %, la moyenne étant calculée à partir du taux d'intérêt du Portugal (4,2 %) et de celui de la Belgique (3,8 %), augmentée de deux points de pourcentage.

(12)

En vertu de l'article 5 du protocole, les données utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence doivent être fournies par la Commission. La Commission a fourni les données pour l'élaboration de la présente décision. Elle a transmis les informations budgétaires communiquées par les États membres jusqu'au 1er avril 2010, conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité instituant la Communauté européenne (10).

(13)

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par l'Estonie dans l'accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l'UEM, la Commission a formulé les conclusions suivantes:

a)

la législation nationale de l'Estonie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du SEBC et de la BCE;

b)

concernant le respect par l'Estonie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 140, paragraphe 1, du traité:

le taux d'inflation moyen de l'Estonie durant l'année qui s'est achevée en mars 2010 se situait à – 0,7 %, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur au cours des mois à venir,

l'Estonie ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil concernant l'existence d'un déficit excessif; son déficit budgétaire pour 2009 est de 1,7 %,

l'Estonie est membre du MCE II depuis le 28 juin 2004; au cours de la période de deux ans s'achevant le 23 avril 2010, la couronne estonienne n'a pas connu de tensions graves et aucun écart par rapport à son cours pivot au sein du MCE II n'a été enregistré depuis qu'elle participe à ce mécanisme,

étant donné le très faible niveau de la dette publique brute de l'Estonie, on ne dispose pas d'obligations d'État à long terme ou d'autres titres appropriés susceptibles de servir de référence pour évaluer le caractère durable de la convergence, qui se reflète dans les taux d'intérêt à long terme. La perception du risque sur les marchés financiers en ce qui concerne l'Estonie s'est accrue au plus fort de la crise, mais son évolution au cours de la période de référence, ainsi qu'une évaluation plus globale du caractère durable de la convergence, compte tenu notamment des antécédents de l'Estonie en matière de politique budgétaire et de la relative flexibilité de son économie, conforterait une évaluation favorable du respect par l'Estonie du critère portant sur les taux d'intérêt à long terme;

c)

au vu de l'évaluation de la compatibilité juridique et du respect des critères de convergence, ainsi que des autres facteurs, l'Estonie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Estonie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro. La dérogation dont l'Estonie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2011.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 30.

(2)  JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.

(3)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(4)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(5)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(6)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.

(7)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

(8)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(9)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(10)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.


Rectificatifs

28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/27


Rectificatif au règlement (CE) no 966/2009 de la Commission du 15 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 657/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 271 du 16 octobre 2009 )

Page 11, sous la rubrique Catégorie III:

au lieu de:

«Fromages frais et transformés, contenant au maximum 10 % d’ingrédients non lactiques (6

lire:

«Fromages frais et fondus, contenant au maximum 10 % d’ingrédients non lactiques (6).»


28.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/27


Rectificatif au règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 318 du 4 décembre 2009 )

Page 11, à l’article 35, au troisième alinéa:

au lieu de:

«Sur demande présentée par l’opérateur concerné à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et avant le 1er mai 2010, l'article 6 s’applique aux certificats délivrés avant le 30 janvier 2009.»

lire:

«Sur demande présentée par l’opérateur concerné à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et avant le 1er mai 2010, l'article 6 s’applique aux certificats délivrés depuis le 30 janvier 2009.»