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ENVIRONNEMENT: DIFF�RENDS 8

Inde etc./�tats-Unis: l'affaire �crevettes-tortues�

Plainte d�pos�e par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Tha�lande contre les �tats-Unis. Les rapports du Groupe sp�cial et de l'Organe d'appel ont �t� adopt�s en 1998.

�... Nous n'avons pas d�cid� que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour prot�ger les esp�ces menac�es telles que les tortues marines. Il est �vident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. ...�

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�tats-Unis � Prohibition � l'importation de certaines crevettes et de certains produits � base de crevettes 

Diff�rends n� 58 (et 61) de l'OMC. D�cision adopt�e le 6 novembre 1998

� ce jour, sept esp�ces de tortues marines ont �t� identifi�es. On les trouve dans le monde entier, dans les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur vie en mer ou elles se d�placent entre leurs aires d'alimentation et leurs aires de ponte.

Les activit�s humaines ont mis en danger les tortues marines, soit directement (ces animaux ont �t� chass�s pour leur viande, leur carapace et leurs œufs), soit indirectement (captures accidentelles dans les p�ches, destruction de leur habitat, pollution des oc�ans).

Au d�but de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Tha�lande ont d�pos� conjointement une plainte au sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des produits � base de crevettes impos�e par les �tats-Unis. La protection des tortues marines �tait la raison d'�tre de l'interdiction.

La Loi de 1973 des �tats-Unis sur les esp�ces menac�es d'extinction classe les cinq esp�ces de tortues marines que l'on trouve dans les eaux des �tats-Unis et interdit leur �prise� sur le territoire des �tats-Unis, dans ses eaux territoriales et en haute mer (�prise� s'entend du harc�lement, de la chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de harc�lement, chasse, capture ou abattage).

En application de cette loi, les �tats-Unis ont exig� des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs filets des �dispositifs d'exclusion des tortues� (DET) quand ils p�chent dans des zones o� la probabilit� de rencontrer des tortues marines est �lev�e.

L'article 609 de la Loi g�n�rale n� 101-102, adopt�e par les �tats-Unis en 1989, s'appliquait aux importations. Elle pr�voyait, entre autres dispositions, que les crevettes p�ch�es avec des moyens technologiques susceptibles de nuire � certaines tortues marines ne peuvent �tre import�es aux �tats-Unis � � moins qu'il ne soit certifi� que le pays concern� a un programme de r�glementations et un taux de prises accidentelles comparable � ceux des �tats-Unis, ou que son environnement halieutique particulier ne menace pas les tortues marines.

Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq esp�ces de tortues marines concern�es dans la zone relevant de leur juridiction, et qui p�chaient la crevette avec des moyens m�caniques, �taient tenus d'imposer � leurs p�cheurs des prescriptions comparables � celles que devaient respecter les crevettiers des �tats-Unis s'ils voulaient �tre certifi�s et exporter des produits � base de crevettes vers les �tats-Unis � � savoir essentiellement l'utilisation de DET en permanence.

L'importance de la d�cision de l'Organe d'appel dans cette affaire n'a pas toujours �t� bien comprise.

Dans son rapport, l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des r�gles de l'OMC, les pays ont le droit de prendre des mesures commerciales pour prot�ger l'environnement (en particulier la sant� des personnes, des animaux ou la pr�servation des v�g�taux) ainsi que les esp�ces en voie d'extinction et les ressources �puisables. Il ne revient pas � l'OMC de leur �accorder� ce droit.

L'Organe d'appel a �galement dit que les mesures visant � prot�ger les tortues marines seraient l�gitimes au regard de l'article XX du GATT, qui �nonce diverses exceptions aux r�gles commerciales normales de l'OMC, sous r�serve que certains crit�res, notamment la non-discrimination, soient respect�s.

Les �tats-Unis n'ont pas eu gain de cause dans cette affaire, non pas parce qu'ils tentaient de prot�ger l'environnement, mais parce qu'ils �tablissaient une discrimination entre les Membres de l'OMC. Ils accordaient aux pays de l'h�misph�re occidental � essentiellement dans les Cara�bes � une assistance technique et financi�re et des d�lais de transition plus longs pour que leurs p�cheurs se mettent � utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.

Ils n'accordaient cependant pas les m�mes avantages aux quatre pays d'Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et Tha�lande) qui ont port� plainte devant l'OMC.

La d�cision a �galement fait valoir que les groupes sp�ciaux de l'OMC peuvent accepter des �interventions d�sint�ress�es� (amicus briefs) d'ONG ou d'autres parties concern�es.

En termes juridiques...

Le Groupe sp�cial a estim� que l'interdiction impos�e par les �tats-Unis �tait incompatible avec l'article XI du GATT (qui limite le recours aux interdictions ou restrictions � l'importation) et ne pouvait pas �tre justifi�e au regard de l'article XX du GATT (qui traite des exceptions g�n�rales aux r�gles, y compris pour certaines raisons se rapportant � l'environnement).

� l'issue de la proc�dure d'appel, l'Organe d'appel a conclu que la mesure incrimin�e pouvait faire l'objet de la justification provisoire pr�vue par l'article XX g), mais ne satisfaisait pas aux prescriptions �nonc�es dans le texte introductif de l'article XX (qui pr�cise quand les exceptions g�n�rales peuvent �tre invoqu�es).

L'Organe d'appel a donc conclu que la mesure prise par les �tats-Unis n'�tait pas justifi�e au regard de l'article XX du GATT (� proprement parler, du �GATT de 1994�, � savoir la version en vigueur de l'Accord g�n�ral sur les tarifs douaniers et le commerce telle que modifi�e par l'Accord conclu en 1994 � l'issue du Cycle d'Uruguay).

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"Nous tenons � insister sur ce que nous n'avons pas d�cid�..."

Ce qu'a dit l'Organe d'appel:

"185. En formulant ces conclusions, nous tenons � insister sur ce que nous n'avons pas d�cid� dans cet appel. Nous n'avons pas d�cid� que la protection et la pr�servation de l'environnement n'ont pas d'importance pour les Membres de l'OMC. Il est �vident qu'elles en ont. Nous n'avons pas d�cid� que les nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures efficaces pour prot�ger les esp�ces menac�es telles que les tortues marines. Il est �vident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons pas d�cid� que les �tats souverains ne devraient pas agir de concert aux plans bilat�ral, plurilat�ral ou multilat�ral, soit dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres organismes internationaux, pour prot�ger les esp�ces menac�es ou prot�ger d'une autre fa�on l'environnement. Il est �vident qu'ils le doivent et qu'ils le font.

186. Ce que nous avons d�cid� dans cet appel, c'est tout simplement ceci: bien que la mesure prise par les �tats-Unis qui fait l'objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme l�gitime en vertu du paragraphe g) de l'article XX du GATT de 1994, elle a �t� appliqu�e par les �tats-Unis de fa�on � constituer une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte introductif de l'article XX. Pour toutes les raisons sp�cifiques indiqu�es dans le pr�sent rapport, cette mesure ne peut b�n�ficier de l'exemption que l'article XX du GATT de 1994 pr�voit pour les mesures qui servent certains objectifs environnementaux reconnus et l�gitimes mais qui, en m�me temps, ne sont pas appliqu�es de fa�on � constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o� les m�mes conditions existent, soit une restriction d�guis�e au commerce international. Comme nous l'avons soulign� dans l'affaire �tats-Unis � Essence [Rapport adopt� le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/, page 33], les Membres de l'OMC sont libres d'adopter leurs propres politiques visant � prot�ger l'environnement pour autant que, ce faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et respectent les droits que les autres Membres tiennent de l'Accord sur l'OMC."